Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section III : Mesures particulières / 1° : Avis à tiers détenteur
Article L263-0 A du Livre des procédures fiscalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est créé par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)
Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.
Commentaires • 9
Selon l'article L.263-0 A du livre des procédures fiscales, peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur. […]
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Lire la suite…Décisions • 55
[…] Il fait valoir au soutien de ses demandes que l'article L.263-0 A du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale de poursuivre le recouvrement de créances dues par les redevables ayant souscrit un contrat d'assurance-vie rachetable, par la voie d'avis à tiers détenteur. Il indique que cette disposition, adoptée afin de lutter contre la fraude fiscale instaure à son profit un droit de rachat forcé des sommes investies dans un contrat d'assurance vie par un contribuable à hauteur des dettes fiscales de ce dernier et précise que la position adoptée par la société CNP Assurances visant à reporter la possibilité de rachat au terme du contrat aurait pour effet une insaisissabilité des contrats d'assurance vie, précisément écartée par le législateur.
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[…] Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 10 avril 2015, n° 14/84063
[…] — dire et juger que les sommes appréhendées par voie d'avis à tiers détenteur sur les comptes d'assurances vie détenues par Madame X auprès de la CNP ASSURANCES sont saisissables en vertu des dispositions de l'article L.263-0 du Livre des Procédures Fiscales,
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