Article L263-0 A du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est créé par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)

Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.actu-juridique.fr · 19 mai 2021

www.avocat-fiscaliste-impots.com · 2 novembre 2017

Selon l'article L.263-0 A du livre des procédures fiscales, peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur. […]

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www.avocatfiscaliste-arpaia.com · 2 novembre 2017

Selon l'article L.263-0 A du livre des procédures fiscales, peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur. […]

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Décisions55


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 13 janvier 2016, n° 15/82604

[…] Il fait valoir au soutien de ses demandes que l'article L.263-0 A du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale de poursuivre le recouvrement de créances dues par les redevables ayant souscrit un contrat d'assurance-vie rachetable, par la voie d'avis à tiers détenteur. Il indique que cette disposition, adoptée afin de lutter contre la fraude fiscale instaure à son profit un droit de rachat forcé des sommes investies dans un contrat d'assurance vie par un contribuable à hauteur des dettes fiscales de ce dernier et précise que la position adoptée par la société CNP Assurances visant à reporter la possibilité de rachat au terme du contrat aurait pour effet une insaisissabilité des contrats d'assurance vie, précisément écartée par le législateur.

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  • Tiers détenteur·
  • Rachat·
  • Impôt·
  • Comptable·
  • Particulier·
  • Assurance-vie·
  • Service·
  • Procédures fiscales·
  • Versement·
  • Contrats

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 8 mars 2017, n° 16/84087

[…] Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

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  • Tiers détenteur·
  • Nantissement·
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  • Rachat·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Exécution·
  • Assurances·
  • Trésor·
  • Particulier

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 10 avril 2015, n° 14/84063

[…] — dire et juger que les sommes appréhendées par voie d'avis à tiers détenteur sur les comptes d'assurances vie détenues par Madame X auprès de la CNP ASSURANCES sont saisissables en vertu des dispositions de l'article L.263-0 du Livre des Procédures Fiscales,

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  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Tiers détenteur·
  • Rachat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Charge publique·
  • Contrat d'assurance·
  • Propriété·
  • Droit de propriété·
  • Impôt
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Documents parlementaires35

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Les frais bancaires appliqués dans le cadre d'un avis à tiers détenteur ou d'une opposition à tiers détenteur varient selon les établissements bancaires, mais ils sont généralement élevés, de l'ordre de 130 euros le plus souvent. Il peut ainsi arriver que pour le recouvrement d'une somme d'un montant limité, par exemple des frais de centre de loisirs qui n'ont pas été réglés à une commune, les frais bancaires associés soient aussi élevés que la somme due, et ce alors même que les personnes s'étant vu notifier une opposition ou un avis à tiers détenteur peuvent se trouver dans une situation … Lire la suite…
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