Article L151 B du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 8

1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.

2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.

3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.

Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires17


www.cabinet-bouttier.com · 9 janvier 2024

[…] De la souscription et du dénouement des contrats de capitalisation et contrats d'assurance vie. […] L151 B du LPF). […] Dans une réponse du 23 novembre 2023, le ministère répondit que les PER souscrits sous la forme assurantielle étaient nécessairement en raison de leur nature soumis à l'obligation déclarative visée à l'article 1649 ter du CGI précité et donc intégrés à FICOVIE. […] Ainsi, les notaires peuvent « accéder, conformément aux dispositions du 2 de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, aux informations figurant dans FICOVIE relatives aux PER souscrits par une personne dont ils sont chargés de régler la succession ».

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M. David Habib · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

[…] de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans ». […] L'article L . 132-12 du code des assurances prévoit que le capital dû par un assureur au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l'assuré et que le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour de signature du contrat. […] L'article L . 151 B du livre des procédures fiscales […]

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Décisions25


1Conseil d'État, 9ème chambre, 3 octobre 2018, 405952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article 1649 ter du code général des impôts : « I. – Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, […] notamment des contrats d'assurance vie. (…) / III. – Les déclarations prévues aux I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. » Le décret du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés est venu préciser, par des dispositions codifiées aux articles 292 B, […] Ce n'est pas l'arrêté attaqué, mais l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 31 janvier 2018, n° 17/05177

[…] L'article L 151-B du Livre des procédures fiscales dispose que “le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droits.”

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 16 novembre 2022, n° 21-12.725
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en se fondant sur le rejet de la précédente demande de M. [D], par le jugement du 26 octobre 2012, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 151 B, alinéa 1, du livre des procédures fiscales et 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ;

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