Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / V : Dérogations au profit des officiers ministériels
Article L151 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 8
1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.
3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.
Commentaires • 13
Issu d'un arrêté du 1er septembre 2016 (ECFE1626313A, JORF 13 oct. 2016), le fichier Ficovie, alimenté par les compagnies d'assurance, recense les contrats de capitalisation et les contrats d'assurance-vie souscrits par les épargnants dans les conditions de l'article 3, I, 3° dudit arrêté. […] Les notaires peuvent ainsi accéder, conformément aux dispositions du 2 de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, aux informations figurant dans FICOVIE relatives aux PER souscrits par une personne dont ils sont chargés de régler la succession.
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[…] La loi Informatique et Libertés étant exclusivement applicable aux personnes physiques, les personnes morales ne disposent pas d'un droit d'accès au fichier FICOBA. […] 2016 (article L 151 B du livre des procédures fiscales) obtenir directement les données, issues de ce fichier, relatives aux comptes ouverts par la personne décédée en vous adressant à :
Lire la suite…Décisions • 24
[…] En second lieu, aux termes de l'article 1649 ter du code général des impôts : « I. – Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, […] notamment des contrats d'assurance vie. (…) / III. – Les déclarations prévues aux I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. » Le décret du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés est venu préciser, par des dispositions codifiées aux articles 292 B, […] Ce n'est pas l'arrêté attaqué, mais l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, […]
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[…] L'article L 151-B du Livre des procédures fiscales dispose que “le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droits.”
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 16 novembre 2022, n° 21-12.725
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en se fondant sur le rejet de la précédente demande de M. [D], par le jugement du 26 octobre 2012, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 151 B, alinéa 1, du livre des procédures fiscales et 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ;
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