Article R96 CA-1 du Livre des procédures fiscales

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Version01/08/2014

Entrée en vigueur le 1 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2

Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats ou positions correspondants.

Lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, les teneurs de comptes et les personnes mentionnés au premier alinéa fournissent également la valeur au jour de la livraison de cet instrument financier ou de cette marchandise.

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Entrée en vigueur le 1 août 2014

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BOFiP · 20 décembre 2019

[…] En application des dispositions de l'article L. 96 CA du livre des procédures fiscales (LPF), les teneurs de comptes des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme, ou en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit […] L'article R. 96 CA-1 du LPF précise que ces mêmes teneurs de compte ou personnes cocontractantes doivent être en mesure de justifier le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients ou de leurs cocontractants à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants. […]

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