Article R135 D-1 du Livre des procédures fiscales

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Version24/08/2014

Entrée en vigueur le 24 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-950 du 21 août 2014 - art. 2

I. – Les données individuelles auxquelles il est donné accès en application du III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, ni prénom, ni adresse, ni tout autre élément permettant une identification directe des individus ou des entreprises, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

L'administration ayant collecté ces données peut conclure un partenariat avec le demandeur afin que, dans le respect des règles fixées ci-dessus, celui-ci effectue les retraitements éventuellement nécessaires à leur exploitation.

Aucune donnée, retraitée ou non, ne peut être ni communiquée ni cédée à titre gracieux ou onéreux par le demandeur. Les données réutilisées par ce dernier en vue de leur publication doivent être agrégées ou, lorsqu'elles sont individualisées, ne permettre aucune identification. Elles respectent les règles du secret statistique et fiscal et mentionnent leur source ainsi que la date de leur dernière mise à jour.

II. – La demande d'accès, formulée par écrit, adressée au secrétariat du comité du secret statistique, comporte :

1° Le nom du demandeur et, le cas échéant, celui de l'organisme de recherche auquel il est rattaché ;

2° La nature et la finalité de ses travaux de recherche ;

3° La nature des informations auxquelles il souhaite avoir accès ;

4° La durée d'accès souhaitée.

Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.

Le demandeur joint à sa demande les justificatifs correspondants.

Il signe un document par lequel il atteste être informé de ce qu'il est, en application de l'article L. 113, soumis au secret professionnel pour les informations communiquées en application du III de l'article L. 135 D sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

III. – L'accès aux informations mentionnées au III de l'article L. 135 D s'effectue, après avoir accompli le cas échéant, selon la nature des données, les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au moyen du centre d'accès sécurisé distant du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) régi par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010.

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Entrée en vigueur le 24 août 2014
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1DJC - Accès aux documents administratifs - Données statistiques produites par l'administration fiscale
BOFiP · 26 janvier 2022

[…] Les données statistiques de l'administration fiscale peuvent être réutilisées dans les conditions énoncées de l'article L. 321-1 du CRPA à l'article L. 327-1 du CRPA et de l'article L. 330-1 du CRPA à l'article R. 330-4 du CRPA en vertu […] Tel est le cas notamment de la dérogation législative au profit des chercheurs prévue à l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article R. 135 D-1 du LPF : la dérogation consiste uniquement à autoriser la communication de données statistiques sans application préalable des règles d'agrégation mentionnées au I-B § 30 et en aucun cas à autoriser la communication de données statistiques contenant des éléments directement identifiants tels que le nom et le prénom

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