Article A13 F-2 du Livre des procédures fiscales

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Version28/11/2014

Entrée en vigueur le 28 novembre 2014

Est créé par : ARRÊTÉ du - art. 1

Les copies des documents électroniques sont détruites par l'administration fiscale après le prononcé d'une décision statuant sur la réclamation ou d'une décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible d'appel et de pourvoi en cassation.

En l'absence de réclamation contentieuse, les copies sont détruites par l'administration fiscale à l'expiration du délai prévu par les articles R. * 196-1 et R. * 196-3.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2014

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