Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / I : Impôts directs d'État / B : Dispositions particulières à certains impôts
Article L172 H du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2014
Entrée en vigueur le 1 novembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 39 (V)
Pour le crédit d'impôt défini à l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
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