Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 ZC du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 6
Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 135 ZC, L. 103, L. 113, L. 287 et R. 135 ZC-1 ; […]
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2. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 10 mai 2017, n° 12/20959
[…] Monsieur Y X L […] Enfin, l'article L135 ZC du Livre des procédures fiscales créé par la loi du 29 décembre 2015 autorise pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
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