Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
Article L80 P du Livre des procédures fiscalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 87 (V)
Les agents de l'administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts en application de l'article L. 102 AD du présent livre. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l'amende prévue à l'article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l'entreprise une copie du procès-verbal qui informe l'entreprise qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l'article 242 bis du même code. Si l'entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
Dès lors, différents textes s'emparent de l'économie des plateformes : le Code de la consommation afin de protéger les consommateurs utilisateurs des plateformes, le Code du travail pour réglementer le statut des travailleurs des plateformes, mais également le Code général des impôts (article 242 bis ; article 1649 quater A bis ; article 1731 ter), le Livre des Procédures fiscales (article 80 P ; article L. 102 AD) et le Code de la sécurité sociale (article L. 114-19-1). […] Ainsi, selon l'article L. 7342-1 du Code du travail, « lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, […]
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