Article L80 P du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)

I.-Lorsqu'ils constatent qu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l'Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts, par l'intermédiaire d'une interface en ligne, au sens du m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l'article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s'en acquitte pas, des agents habilités de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques adressent à l'auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.
A défaut de réponse ou de mise en conformité à l'expiration de ce délai, ces agents adressent à l'auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l'informent des dispositions du II du présent article.
II.-Lorsque l'auteur des manquements ne peut être identifié ou qu'il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l'administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :
1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l'accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.
Pour l'application du présent article, un comparateur en ligne s'entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.
Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l'administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires2


Village Justice · 6 avril 2018

Dès lors, différents textes s'emparent de l'économie des plateformes : le Code de la consommation afin de protéger les consommateurs utilisateurs des plateformes, le Code du travail pour réglementer le statut des travailleurs des plateformes, mais également le Code général des impôts (article 242 bis ; article 1649 quater A bis ; article 1731 ter), le Livre des Procédures fiscales (article 80 P ; article L. 102 AD) et le Code de la sécurité sociale (article L. 114-19-1). […] Ainsi, selon l'article L. 7342-1 du Code du travail, « lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, […]

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