Article L80 O du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2018
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 105 (V)

Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient.

A cette fin, ils peuvent intervenir entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti.

Au début de leur intervention, les agents de l'administration remettent à l'assujetti ou à son représentant un avis d'intervention.

A l'issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I du même article 286 et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 dudit code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.

Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code.

L'intervention des agents de l'administration sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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BOFiP · 30 décembre 2020

[…] La procédure de contrôle prévue à l'article L. 80 O du LPF peut être mise en œuvre auprès de tout assujetti à la TVA soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI. […] idArticle=JORFARTI000036339313&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 105 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, a créé une nouvelle procédure de contrôle codifiée à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales (LPF) et une nouvelle amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 3 octobre 2018

[…] Pour plus de précisions sur la procédure de contrôle prévue à l'article L. 80 O du LPF, il convient de se reporter au BOI-CF-COM-20-60 . […] Conformément aux dispositions de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales (LPF), la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, dressée par commune, est tenue à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale à la direction des finances publiques.

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www.legifiscal.fr · 22 février 2018
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mai 2023, n° 22VE01691
Rejet

[…] La SARL New Bar Hôtel de Ville, exploitant un établissement de restauration rapide sous l'enseigne « Les Délices d'Anatolie » spécialisée dans la vente de kebab à Palaiseau, a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 27 octobre 2021, en application des dispositions prévues par l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, à l'issue duquel un état des constatations opérées a été dressé contradictoirement par le vérificateur et la contribuable. […]

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