Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
Article R*154-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1806 du 21 décembre 2016 - art. 1
Les demandes d'informations nominatives, dont la communication est demandée à l'administration fiscale en application de l'article L. 154, sont transmises dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II et au III de l'article R. * 152-1.
Les informations nominatives communiquées par l'administration fiscale sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées nécessaires à l'accomplissement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de sa mission :
1° La situation du foyer ;
2° Le nombre de parts ;
3° Le nombre de personnes à charge du foyer fiscal ;
4° Le montant des pensions alimentaires versées pour les enfants ;
5° L'adresse ;
6° Les traitements, salaires, pensions et rentes ;
7° Le revenu fiscal de référence ;
8° Les revenus fonciers ;
9° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
10° Le montant des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ;
11° Un indicateur d'imposition à la contribution sociale généralisée au regard des seuils mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le service des prestations de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, le cas échéant, le recouvrement des prestations indûment versées. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.