Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section I : Dispositions générales / 2° quater : Dispositions relatives aux copies de documents
Article L13 G du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 14 (V)
Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place.
Commentaires • 18
cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315627&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304543&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, […] des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Ainsi, selon l'article L. 13 G du livre des procédures fiscales (LPF), elle peut examiner la comptabilité des entreprises tenue sous forme informatisée ; cela sans avoir à se déplacer au sein de l'entreprise. L'entreprise remet notamment sa comptabilité sous forme dématérialisée à l'administration fiscale.
Lire la suite…Décisions • 46
[…] 2. Aux termes de l'article L54 C du livre des procédures fiscales, créée par l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : « Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
Lire la suite…- Facture·
- Amende·
- Associé·
- Impôt·
- Cession·
- Procédures fiscales·
- Prestation de services·
- Recours hiérarchique·
- Contrôle fiscal·
- Montant
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L54 C du livre des procédures fiscales, créé par l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : « Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
Lire la suite…- Impôt·
- Distribution·
- Contribuable·
- Vérification de comptabilité·
- Décoration·
- Administration·
- Pénalité·
- Imposition·
- Procédures fiscales·
- Sociétés
3. Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2007524
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, introduit par l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : « Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ». […]
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L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […] […] Ce contrôle inopiné se distingue également de l'exercice du droit de communication conféré à l'administration par les dispositions de l'article L. 81 du LPF à l'article L. 96 K du LPF qui consiste à prendre connaissance et à relever, de manière passive, certains documents ou écritures comptables. […] Elle ne s'applique qu'aux contrôles effectués dans le cadre de l'article L. 12 du LPF, de l'article L. 13 du LPF ou de l'article L. 13 G du LPF.
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