Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Article L102 E du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 7 novembre 2022, n° 2104701
[…] L'amende prévue par les dispositions précitées a été infligée à l'association Chœur en fête au motif que cette dernière a délivré à ses choristes des reçus afin de bénéficier indûment du régime de réduction d'impôt prévus aux articles 200 et 238 du code général des impôts. […] L'administration fait valoir également que l'association Chœur en fête n'a pas respecté l'obligation de conservation et de formalisme des reçus émis, prévue à l'article L. 102 E du livre des procédures fiscales et par l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 978 du code général des impôts. […]
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