Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section III : Mesures particulières / 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes
Article L263 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.
Commentaires • 4
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Décision • 0
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