Article L263 B du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2017
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.

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www.legisocial.fr · 29 août 2018
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