Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section II : Procédure devant les tribunaux / II : Règles de procédure / B : Procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel
Article L201 D du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.
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Décisions • 17
[…] Par une lettre du 8 février 2022, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du tribunal à raison de son dessaisissement en application de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales.
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[…] Le XIV du même article, repris à compter de la même date à l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales, prévoit que le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément au VII et que, si le tribunal n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 2 mars 2022, 21PA00003, Inédit au recueil Lebon
[…] Par une lettre du 18 janvier 2022, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du tribunal à raison de son dessaisissement en application de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales.
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