Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section IV : Procédures de rectification / II : Procédure de régularisation
Article L62 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 15
En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794,1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :
1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;
2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
Commentaires • 2
L. 62 B nouveau). Les dispositions du 1 du II de l'article 1727 du CGI, selon lesquelles l'intérêt de retard n'est pas dû en cas d'application des sanctions prévues en matière de contributions indirectes (CGI, art. 1791 à 1825 F), seraient, par mesure de cohérence, supprimées. […] L. 62).
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L. 62). Cette possibilité est étendue aux régularisations liées à des demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements (LPF, art. L. 10, création d'un 12° à l'article L. 80 B du LPF). En l'absence de précision, les contribuables peuvent s'en prévaloir à compter du 12 août 2018.
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