Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 1° bis : Opérateurs de plateforme
Article L82 AA du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2018
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au II du même article 1649 ter A.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il conviendra probablement de se référer aux sanctions déjà prévues en cas de refus de transmission d'informations à l'administration fiscale dans l'exercice de leur droit de communication (article 1734 du CGI). Toutefois, ce point méritera d'être précisé. […] En cas de défaillance dans cette obligation d'information, la plateforme peut être sanctionnée par des amendes ou la mise en recouvrement de la TVA (article 82 AA du LPF).
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