Article R*153 A-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/2018

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1085 du 4 décembre 2018 - art. 1

Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 153 A sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par la collectivité pour le compte de laquelle ces demandes sont présentées.
Les demandes contiennent les éléments d'identification des personnes concernées mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

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