Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section I : Dispositions générales / 2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités
Article L13 BA du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)
I. - Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l'article 238 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.
Cette documentation comprend :
1° Une description générale de l'organisation des activités de recherche et de développement de l'entreprise qui cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I du même article 238 ou concède les licences d'exploitation de ces actifs ;
2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV du même article 238 comprenant :
a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels, objets des contrats de cession ou de concession de licences ;
b) Une présentation du ratio mentionné au III dudit article 238 et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels ;
c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d'actifs incorporels.
II. - Cette documentation est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
Si la documentation requise n'est pas mise à disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à l'entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure mentionne les sanctions susceptibles d'être encourues en application de l'article 1740-0 C du code général des impôts.
Commentaires • 3
Ce régime préférentiel et optionnel – souvent nommé « IP Box » – a été codifié sous l'article 238 du Code général des impôts, et demeure à ce jour relativement méconnu des éditeurs de logiciels et de ses autres potentiels bénéficiaires. […] En cas de vérification de comptabilité, l'article L13 BA du Livre des Procédures Fiscales impose de tenir une documentation permettant de justifier du calcul du résultat net soumis au taux réduit. La documentation doit être tenue à disposition de l'administration « sous un format électronique de nature à permettre l'échange et la lecture des documents », et actualisée tout au long de la période couverte par l'option pour le régime.
Lire la suite…[…] Le nouveau BOFIP précise que lorsqu'une invention est protégée en France, dans un Etat membre de l'UE ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'EEE par un titre mentionné au 1° du I de l'article 238 du CGI (à savoir un brevet, un certificat d'utilité ou un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet), il est admis que les redevances perçues au titre […] C'est l'objet de l'obligation documentaire prévue par l'article L 13 BA du LPF.
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[…] L'article L. 13 BA du livre des procédures fiscales (LPF) impose aux entreprises ayant opté pour l'application du régime prévu à l'article 238 du CGI de tenir à disposition de l'administration, en cas de vérification de comptabilité, une documentation permettant de justifier la détermination du résultat net soumis au taux réduit pour chaque actif, bien ou service ou famille de […] Contenu de l'obligation documentaire
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