Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne / Section I : La demande d'ouverture
Article L251 E du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 130
I.-La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.
La décision de rejet doit être motivée.
II.-Dans le délai mentionné au I du présent article, l'administration fiscale française peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l'administration des autres Etats membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu'aux administrations des autres Etats membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.
III.-En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.
IV.-Lorsque l'administration fiscale n'a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d'ouverture est acceptée.
Commentaires • 2
[…] Une commission consultative serait formée, conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S du LPF, sur demande du contribuable adressée aux administrations concernées, dans un délai de 120 jours à compter de la date de réception de cette demande (LPF, art. L. 251 K et L. 251 L). […] L. 251 N, I, en cohérence avec le délai prévu à l'article 251 E du LPF).
Lire la suite…
L'absence de décision de l'Administration dans le délai imparti vaut quant à elle acceptation de la demande d'ouverture (LPF, art. L. 251, IV). Si elle choisit finalement de rejeter la demande d'ouverture, cette décision doit être motivée (LPF, art. L. 251 F et L. 251 L). Cette commission peut intervenir dans deux hypothèses. a. […] L. 251 N, I, en cohérence avec le délai prévu à l'article 251 E du LPF). En cas d'acceptation, la procédure amiable est engagée (voir ci-avant).
Lire la suite…