Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne / Section III : Commission consultative / II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION
Article L251 P du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 130
La commission consultative est composée :
1° D'un président ;
2° D'un représentant de l'administration fiscale française et d'un représentant de chacune des administrations des autres Etats membres concernés. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par Etat ;
3° D'une personnalité indépendante nommée par l'administration fiscale française et d'une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres Etats membres concernés à partir d'une liste établie par la Commission européenne. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.
[…] Une commission consultative serait formée, conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S du LPF, sur demande du contribuable adressée aux administrations concernées, dans un délai de 120 jours à compter de la date de réception de cette demande (LPF, art. L. 251 K et L. 251 L). […] L. 251 N, I, en cohérence avec le délai prévu à l'article 251 E du LPF).
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