Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne / Section III : Commission consultative / IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION
Article L251 U du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 130
Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.
Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :
1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;
2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;
3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.