Article L135 ZM du Livre des procédures fiscales

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 70

Les agents de l'administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d'entreprises en difficulté à l'administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l'exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d'entreprises institué par le décret n° 2017-1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ainsi qu'au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d'un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l'exercice des missions décrites dans le décret et l'arrêté précités.
Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu'elle établit pour l'exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l'administration fiscale peut communiquer au représentant de l'Etat dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque.

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[…] 2° Le deuxième alinéa est supprimé. Article 70 I. - Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé : « Art. […] remplacée par la référence : « I de l'article L. 561-36-2 ». D. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

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Documents parlementaires39

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