Article L286 B du Livre des procédures fiscales

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Version30/12/2019
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 174

I. - Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de l'article L. 10-0 AC du présent livre.

L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l'égard desquelles elle s'applique.

L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

III. - Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont définies par décret.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires3


www.cbvavocats.com · 18 février 2024

[…] L'article 117, I-3° de la Loi de Finances pour 2024 assouplit les conditions dans lesquelles des agents de l'administration fiscale peuvent être autorisés à exercer leurs missions de façon anonyme (article L. 286 B du LPF). […]

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Lexis Veille · 22 janvier 2024

Village Justice · 5 mars 2020

C'est ainsi que les dispositions de l'article 174 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, reprises à l'article L286 B du Livres des procédures fiscales, autorisent, depuis le 30 décembre 2019, les agents des finances publiques à taire leur identité (1). Or, les dispositions du Livre des procédures fiscales contraignent l'administration des impôts à faire figurer sur l'ensemble des pièces procédurales du contrôle ou de recouvrement qu'elle communique au vérifié, des mentions permettant d'identifier le ou les auteurs de l'acte. […]

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