Article R16 E-1 du Livre des procédures fiscales

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Version09/04/2020

Entrée en vigueur le 9 avril 2020

Est créé par : Décret n°2020-403 du 6 avril 2020 - art. 1

I.-Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 16 E comporte quatre échantillons.
II.-Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents mentionnés au I prélèvent ou font prélever :
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;
2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
III.-Les agents mentionnés au I peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 16 E. Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application de l'article L. 103 A.

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