Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Article R16 E-5 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2020
Est créé par : Décret n°2020-403 du 6 avril 2020 - art. 1
I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3.