Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre V : Dispositions communes / Chapitre premier : Dispositions générales
Article L286 C du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
2. Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 15 juin 2023, n° 22/17185
[…] En vertu de l'article L 286 C du livre des procédures fiscales : […]
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