Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Article L16 G du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 162 (V)
Lorsque, en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.
[…] L'information du représentant de l'assujetti unique, avant la mise en recouvrement des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, est prévue par les dispositions de l'article L. 16 G du LPF. […] […] à la possibilité pour l'administration de contrôler les membres d'un assujetti unique comme s'ils n'étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre (livre des procédures fiscales [LPF], art. […] L. 16 G).
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