Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées / E : Prélèvement d'échantillons
Article R40-4 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-489 du 21 avril 2021 - art. 2
Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 40 comporte, outre les indications prévues par cet article, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;
4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ;
7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3.