Article L16 H du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 20

Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports peuvent engager un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs des taxes mentionnées à cet article sans que ce contrôle ne constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.
Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés examinent sur place les documents utiles. Ils peuvent en prendre copie sans que le redevable ne puisse s'y opposer. Ils peuvent également, lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrées et conservées sous forme dématérialisée, examiner ces données sans se rendre sur place.
Les opérations de contrôle peuvent également se dérouler, à l'initiative de l'administration ou du contribuable, dans un lieu déterminé en accord avec l'administration ou, à défaut d'accord, dans les locaux de l'administration.

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