Article L67 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11

Pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le montant de la taxation d'office est déterminé dans les conditions suivantes :


1° S'agissant de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code, sur la base des capacités d'emport suivantes offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome :


a) Le nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;


b) Le nombre total de sièges offerts au titre du transport de passagers et la charge maximale offerte pour le transport de marchandises pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;


c) La charge marchande totale pour les avions cargos ;


2° S'agissant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code, par le produit entre, d'une part, le montant de la taxe perçue sur l'aéronef pour lequel ce montant est le plus élevé au cours du mois ou du trimestre et, d'autre part, le nombre de décollage réalisés par le redevable sur cette même période. Les éléments nécessaires à ce calcul sont communiqués aux services chargés du contrôle, à leur demande, par l'autorité responsable de la circulation aérienne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 5 mai 2017, n° 16/09738

[…] — d'une part que le délai de trente jours entre la notification de la mise en demeure et l'engagement de la procédure de taxation d'office prévu par l'article L.67 A du Livre des procédures fiscales n'a pas été respecté, ce qui lui a causé un grief en ce qu'il n'a pas été en mesure de constituer des garanties suffisantes au soutien de sa demande d'échelonnement de sa dette fiscale,

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  • Tiers détenteur·
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  • Recouvrement·
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  • Demande

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20 mai 2010, 09VE02754, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 25 avril 2005 relative aux années 2002 et 2003 que si, par une erreur de plume, le vérificateur a indiqué, à titre liminaire, que les rehaussements étaient effectués suivant la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et L. 57 à L. 67 A du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux seulement et non respectivement pour les exercices clos le 31 décembre 2002 et le 31 mars 2003, il a toutefois précisé, dans un second temps, […]

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  • Administration·
  • Entreprise

3Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 89PA02778, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant enfin, que le revenu imposable au titre de l'année 1981 ayant été assigné expressément en application des articles L.66 et L.67 A du livre des procédures fiscales dont se prévaut l'administration, le moyen tiré du non respect du bénéfice du délai de réponse prévu dans le cadre de la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications ne peut être accueilli alors même que celle-ci a été parallèlement mise en oeuvre et que le vérificateur a fait référence à l'insuffisance de réponses dans son cadre ;

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  • Pour défaut ou insuffisance de déclaration·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Sursis à exécution
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