Article L67 B du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11

Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 est mise en œuvre par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.


Elle n'est applicable que si le contribuable n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure, avec accusé de réception, adressée par ces personnes.


La base d'imposition peut être fixée par référence au chiffre d'affaires ou, pour les biens de l'industrie des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du code des impositions sur les biens et services, au volume de vente réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2012, n° 1006071
Rejet

[…] le 19 mai 2006 matin ou le 26 mai 2006 après-midi ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas répondu à cette invitation et n'a sollicité aucune autre modalité de transmission des pièces en cause, qui eu égard à leurs volumes ne pouvaient faire l'objet d'une copie intégrale ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant satisfait aux obligations issues de l'article L. 67 B précité du livre des procédures fiscales ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour l'administration de lui avoir transmis les pièces demandées ;

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