Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Article L101 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 146
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
Commentaires • 2
[…] Le dispositif a été généralisé pour une durée expérimentale de 2 ans à tout agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, de l'article 1729, de l'article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'Obstacle à l'accès aux données sur support informatique : Renforcement de l'amende (art. 141) […] La LF 2022 crée un « droit de communication » auprès des greffiers des tribunaux de commerce (nouvel article L 101 A du LPF).
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[…] Dans le but de mieux lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, les greffiers des tribunaux de commerce sont désormais habilités, au titre de l'article 101 A du LPF, à communiquer automatiquement à l'administration fiscal et à l'administration des douanes et ce, sans demande préalable de ces dernières, les renseignements et documents qu'ils peuvent recueillir dans l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude fiscale commise ou de manœuvre ayant pour objet ou pour ré […]
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