Article L166 G du Livre des procédures fiscales

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Version02/03/2022
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Version03/06/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est créé par : LOI n°2022-268 du 28 février 2022 - art. unique

I. - Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment des informations mentionnées à l'article L. 107 A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d'information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.


Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d'information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.


Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.


II. - Un décret publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales précise les conditions d'application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Sortie de vigueur le 3 juin 2023
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Mesdames, Messieurs, Les experts forestiers, les organisations de producteurs du secteur forestier et les gestionnaires forestiers professionnels mènent des actions d'information à destination des propriétaires sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts. Ce faisant, ils concourent aux actions reconnues d'intérêt général mentionnées au 1° et 5° de l'article L. 112-1 du code forestier, à savoir la protection et la mise en valeur des bois et forêts, le reboisement dans le cadre d'une gestion durable mais aussi la fixation et le stockage du dioxyde de carbone dans … Lire la suite…
Cet amendement vise à garantir le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés du décret d'application de l'article unique de la présente loi. Le contrôle de la CNIL sur le décret d'application, initialement prévu par l'article 94 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, permettra de garantir la conciliation entre la confidentialité des données de propriété et la libre-circulation des données cadastrales. Lire la suite…
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