Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Article R*98 C-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-431 du 25 mars 2022 - art. 1
Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 C par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;
2° Pour chaque travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale :
a) Son identification : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et numéro SIRET ;
b) Les informations relatives à l'activité :
adresse d'exploitation de l'établissement principal ;
type d'établissement ;
code de la nomenclature d'activités française (NAF) ;
numéro de liaison du travailleur indépendant ;
situation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dates de suspension ou de radiation du compte ;
date de création, motif de radiation, date de cessation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ;
c) La période d'exonération de charges sociales lorsque le travailleur indépendant en a bénéficié au titre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale ;
d) Les informations relatives à l'option pour le versement libératoire mentionnée à l'article 151-0 du code général des impôts et son montant, pour l'année précédant la communication des informations ;
e) Le montant du chiffre d'affaires de l'exercice précédant la communication des éléments.