Article R*167 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/2021
>
Version30/08/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. R*167-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1127 du 27 août 2021 - art. 2

Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 août 2021
Sortie de vigueur le 7 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 novembre 1988, 60098, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue du décret n° 82-917 du 27 octobre 1982, applicable en vertu de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'affaire est en état d'être portée à l'audience … le rapporteur prépare un rapport. […] Celui-ci, après examen de l'affaire, peut proposer au président de la formation de jugement d'être dispensé de donner des conclusions à l'audience sur cette affaire » ; qu'aux termes de l'article R. 167 du même code : « Le commissaire du gouvernement donne des conclusions sur toutes les affaires, […]

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Imposition·
  • Taxation·
  • Demande de justifications·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Contribuable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).