Article R245 A-2 du Livre des procédures fiscales

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Version19/05/2023

Entrée en vigueur le 19 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1

Le prélèvement est réalisé en la présence soit du propriétaire, s'il est connu, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et n'appartenant pas à cette administration.

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