Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre II : Les procédures pénales / Section II : Exercice des poursuites pénales et publication des sanctions administratives / III : Dispositions particulières aux contributions indirectes
Article R245 A-4 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1
Tout prélèvement préalable réalisé en application de l'article L. 245 A donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui mentionne :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration ayant réalisé le prélèvement et établi le procès-verbal ;
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d'établissement concerné s'il est distinct du principal établissement de ladite personne ;
4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'échantillon, s'il est connu ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute indication jugée utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée audit procès-verbal.
Une copie du procès-verbal lui est remise ainsi qu'au propriétaire de la marchandise, s'il est connu et s'il s'agit d'une personne différente de celle ayant assisté au prélèvement.