Article R245 A-4 du Livre des procédures fiscales

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Version19/05/2023

Entrée en vigueur le 19 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1

Tout prélèvement préalable réalisé en application de l'article L. 245 A donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui mentionne :

1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

2° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration ayant réalisé le prélèvement et établi le procès-verbal ;

3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d'établissement concerné s'il est distinct du principal établissement de ladite personne ;

4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'échantillon, s'il est connu ;

5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;

6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute indication jugée utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée audit procès-verbal.

Une copie du procès-verbal lui est remise ainsi qu'au propriétaire de la marchandise, s'il est connu et s'il s'agit d'une personne différente de celle ayant assisté au prélèvement.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2023

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