Article L286 BA du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2023

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 15

I.-Dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l'égard desquelles elle s'applique.

Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro de commission d'emploi, sa qualité et son service d'affectation dans tous les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée.

Le bénéficiaire de l'autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

L'agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l'autorisation prévue au présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier alinéa du présent I, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et la mention du service ou de l'unité dans lequel il est affecté.

Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation fait l'objet de poursuites pénales.

II.-Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure.

Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
5 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires36

___ Pages Introduction Avant-propos de Mme Élodie Jacquier-Laforge, Rapporteure pour avis de la commission des Lois travaux de la commission Audition de M. Gabriel Attal, ministre dÉléguÉ chargé des comptes publics Examen des articles Titre Ier MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈre sur l'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Article 1er (art. 44, 45, 213 et 214 du code des douanes) Modifications relatives à la zone terrestre du rayon des douanes Article 2 (art. 60, art. 60-1 à 60-10 [nouveaux], art. 65 B et 67 bis du code des douanes, art. L. 112-24 du code du patrimoine, art L. 251-18, L. 251-18-1, L. … Lire la suite…
— 1 — La commission entend M. Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n° 1301) (Mme Nadia Hai, rapporteure). M. le président Éric Coquerel. Nous recevons M. Gabriel Attal, qui vient nous présenter le projet de loi, adopté par le Sénat, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, pour lequel nous avons nommé Mme Nadia Hai rapporteure. Nous avons fait le choix, à l'instar de ce qui avait été fait au Sénat, de déléguer à la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion