Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 24° : Opérateurs de communications électroniques
Article R*96 G-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1
Par dérogation à l'article R.* 81-1, le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.