Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 24° : Opérateurs de communications électroniques
Article R*96 G-5 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1
Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R* 96 G-2.
Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.