Article D211-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version08/03/2008

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 8 mars 2008
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Commentaires5


www.justifit.fr · 3 juin 2021

Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2018

Certains de ceux auxquels, dans le cadre de cette seconde procédure de relocalisation, l'ambassadeur de France en Afghanistan avait refusé des visas de long séjour, ont saisi la commission instituée, à titre de préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, par les articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Ils ont ensuite contesté les refus de celle-ci devant le tribunal administratif de Nantes, dont le juge des référés a rejeté leurs demandes de référé-suspension au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

L'activité de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) fait l'objet d'une présentation au point 2.1.6.1. du rapport adressé au Parlement chaque année en application de l'article L. III-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est une structure administrative interministérielle pré-juridictionnelle à compétence nationale, créée par le décret no 2000-1093 du 10 novembre 2000. […] La CRRV est régie par les articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 29 novembre 2012, n° 1009719
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou

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  • Ghana·
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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2014, n° 1107153
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.211- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […]

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  • Visa·
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  • Autorisation de travail·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Recours·
  • Travailleur·
  • Emploi·
  • Refus

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 avril 2022, 21NT01905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article D. 211-5, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». En vertu de ces dispositions la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle des autorités diplomatiques ou consulaires.

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  • Visa·
  • Refus·
  • Commission·
  • Recours·
  • Décision implicite·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordre public·
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