Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-224 du 6 mars 2008 - art. 1
Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
La commission comprend, en outre :
1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Aux termes de l'article D. 211-7 du même code, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] D E C I D E : […] Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. […] Considérant, en second lieu, que la décision attaquée mentionne qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur les circonstances selon lesquelles l'identité des demandeurs de visas ainsi que leur lien familial avec M. […] 7. […] D E C I D E :
[…] membres de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étaient bien régulièrement habilités à siéger ; les dispositions des articles D. 211-7 et D. 211 -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 devront être considérées comme ayant été méconnues ;— l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 211 -2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] O R D […]