Article D211-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
>
Version08/03/2008

Entrée en vigueur le 8 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-224 du 6 mars 2008 - art. 1

Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

La commission comprend, en outre :

1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

4° Un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions86


1Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2203472
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2.En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; […]

 Lire la suite…
  • Réunification familiale·
  • Commission·
  • Visa·
  • Côte d'ivoire·
  • Suppléant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Étranger·
  • Refus·
  • Recours

2Cour administrative d'appel de Nantes, 23 février 2023, n° 22NT02913
Rejet

[…] En premier lieu aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Aux termes de l'article D. 211-7 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, […]

 Lire la suite…
  • Visa·
  • Commission·
  • Etat civil·
  • Recours·
  • Étranger·
  • Refus·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Enfant·
  • Possession d'état

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 juillet 2017, 16NT01432, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la décision contestée est entachée d'incompétence et de vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier que le quorum était atteint lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie, ni qu'elle était alors composée conformément aux dispositions de l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni si elle s'était réunie sur convocation de son président ;

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Visa·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Délivrance·
  • Refus·
  • Autorité parentale·
  • Recours·
  • Foyer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).