Article D211-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version08/03/2008

Entrée en vigueur le 8 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-224 du 6 mars 2008 - art. 1

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.
Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
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Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires2


www.lantheaume-avocat.fr · 19 avril 2020

Sa saisine constitue un préalable obligatoire avant tout recours contentieux […] Pour plus d'information sur le droit des étrangers ou sur les recours contre les refus de visas visas, vous pouvez consulter mon site, ou continuer la lecture de cet article. Bonne lecture

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www.lantheaume-avocat.fr

[…] Toutefois, l'article D. 211-9 du CESEDA dispose que « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ». […] Dans ces conditions, le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant comme manifestement mal fondé le recours de M. C…par les motifs précités. Sa décision du 19 mai 2015 doit par suite être annulée » (CAA Nantes, 10 mai 2019, n°18NT02980).

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Décisions410


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2008, n° 0802097
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé (…) » ; […]

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  • Conjoint

2Tribunal administratif de Nantes, 20 novembre 2013, n° 1108451
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2014, n° 1109949
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte des articles D. 211-5 et D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent, par suite, être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables et les moyens soulevés à l'appui de ces conclusions écartés en tant qu'ils sont inopérants ;

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