Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Article D321-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 4
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur.
Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.
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Décisions • 20
[…] Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment pas celles des articles D. 321-9 et suivants, n'exige pourtant que le demandeur se présente avec l'enfant lors de la constitution du dossier de A…. […]
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[…] Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations citées au point précédent que la délivrance des documents de circulation pour enfant mineur aux ressortissants tunisiens, qui est régie par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, ne relève dès lors pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. et M me F ne peuvent pas utilement invoquer les dispositions alors codifiées aux articles L. 321-4 et D. 321-9 de ce code. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 12 février 2009, n° 0800482
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain » ; qu'aux termes de l'article D. 321-9 du même code : « Le mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour peut justifier de son identité sur présentation d'un titre d'identité républicain établi et délivré dans les conditions définies par la présente sous-section » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 321-11 dudit code : « Le demandeur présente : 1° Le livret de famille ou, […]
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