Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs / Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain
Article D321-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;
3° Le numéro du titre.
Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.
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[…] Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : — il ressort de l'article D. 321-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le titre d'identité républicain doit mentionner la nationalité du mineur ; — les parents de H… n'ont produit aucun document justifiant de la nationalité de leur fils ; — il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain » ; qu'aux termes de l'article D. 321-11 dudit code : « Le demandeur présente : 1° le livret de famille ou, à défaut, […] en cas de séparation, de l'un d'entre eux ; 3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée » et qu'aux termes de l'article D. 321-13 du même code : « Le titre d'identité républicain mentionne : 1° Le nom de famille, les prénoms, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2014, n° 1303493
[…] — la requérante n'est pas venue retirer le dossier de demande de titre d'identité républicain à l'appui duquel elle aurait dû produire un certain nombre de documents pour permettre l'instruction de sa demande en application des articles D. 321-11 et D. 321-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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