Article D321-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans.
Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.
Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 15 février 2013, n° 1300341
Rejet

[…] — titulaires d'un titre de séjour, ils ont obtenu en 2009, pour leur enfant né en France, un titre d'identité républicain erroné quant à la date d'expiration de ce titre dont la durée de validité de 5 ans est prévue par les dispositions de l'article D. 321-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette erreur a été découverte à l'occasion d'un voyage en provenance du Burkina-Faso, pays dont M me X a la nationalité, à l'été 2012, l'enfant n'étant pas autorisé à rentrer sur le territoire français avec ses parents ; saisi d'une demande de rectification du titre d'identité républicain quant à sa date d'expiration, le préfet a, par décision du 11 décembre 2012, refusé de faire droit à leur demande ;

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2Tribunal administratif de Nice, 12 mai 2015, n° 1501599
Rejet

[…] — en ce qui concerne spécifiquement le refus de renouvellement du titre délivré à A : alors qu'en application de l'article D. 321-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre est renouvelé « dans les mêmes conditions » que la délivrance, aucun changement de situation n'est intervenu ; placée dans une situation créatrice de droits, le préfet ne pouvait ainsi refuser de renouveler, en l'absence de motifs d'ordre public ou de fraude, le titre sollicité sauf à porter atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

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